P-9.1, r. 6 - Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

Texte complet
5. Dans une publicité, toute représentation relative à une boisson alcoolique doit être exacte.
En outre, aucune publicité sur un vin de table vendu par un titulaire de permis d’épicerie, qu’elle soit sonore, visuelle, imprimée, informatisée ou autre, ne peut indiquer le nom d’un lieu ou d’une aire géographique qui est réservé selon les conditions prévues par la législation du pays où le vin est produit.
D. 1529-91, a. 5; D. 469-2001, a. 2; D. 1088-2016, a. 1.
5. Dans une publicité, toute représentation relative à une boisson alcoolique doit être exacte.
En outre, aucune publicité, qu’elle soit sonore, visuelle, imprimée, informatisée ou autre, ne peut indiquer le nom du cépage ou le nom de l’appellation d’origine d’un vin de table vendu par un épicier sous une marque exclusive.
D. 1529-91, a. 5; D. 469-2001, a. 2.